Intervention de Michel Doublet

Réunion du 1er février 2011 à 9h30
Questions orales — Avant-projet de modification de l'arreté ministeriel réglementant le classement et les modalités de destruction des animaux « nuisibles »

Photo de Michel DoubletMichel Doublet :

Monsieur le président, mes chers collègues, ma question porte sur l’avant-projet d’arrêté ministériel pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, réglementant le classement et les modalités de destruction des animaux « nuisibles ».

Cette modification était demandée de longue date par les chasseurs, les piégeurs et les représentants des intérêts agricoles, afin de mettre un terme aux procédures contentieuses quasi permanentes engagées par les associations écologiques devant les tribunaux administratifs.

Sur le fond, cette réforme est une bonne chose ; sur la forme, en revanche, elle est plus contestée, et contestable. En effet, il est envisagé dans la version du 10 septembre de l’avant-projet d’arrêté, de réduire drastiquement les possibilités de régulation des mustélidés, voire du ragondin ou du rat musqué, au motif de la préservation d’autres espèces : loutre, castor ou vison d’Europe. Or, ces espèces protégées sont présentes dans plus de cinquante départements. Leur aire de répartition augmentant d’année en année, c’est à terme l’ensemble du territoire qui sera concerné par les mesures envisagées.

Nous soutenons les propositions de modifications portées par la chambre d’agriculture de la Charente-Maritime, la fédération des chasseurs et la fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles, auxquelles s’associent de nombreux élus des zones concernées de notre département.

La lutte contre le ragondin et le rat musqué constitue un enjeu de sécurité et de salubrité publiques et permet de limiter les dégâts causés aux activités humaines et agricoles. Chaque année, le département de la Charente-Maritime paie un lourd tribut, notamment en matière de voirie.

Dans l’article 1er de la version du 10 septembre de l’avant-projet d’arrêté, la mention « sauf en battue » a été supprimée. Or, le tir se révèle être un complément fondamental pour contenir au maximum les effectifs de ces espèces invasives. Interdire des actions collectives, telles que les battues, alors qu’elles ont fait la preuve de leur efficacité, au motif d’une hypothétique confusion avec d’autres espèces, et alors même que les autres moyens de lutte sont déjà restreints – je pense notamment à l’utilisation de pièges tuants – serait porter un rude coup à la lutte contre ces espèces, au risque de décourager un certain nombre de bénévoles, voire d’inciter à l’emploi de méthodes illicites.

Force est de constater que, malgré les différentes campagnes de lutte contre les rongeurs à tir ou par piégeage, la loutre et le castor continuent leur progression régulière en France. En conséquence, il est demandé le maintien de la possibilité de détruire à tir le ragondin et le rat musqué, sans autre forme de restriction.

L’article 2 de l’avant-projet d’arrêté a trait à la protection du vison d’Europe. Il est proposé de remplacer le mot « restauration » par le mot « préservation », et de limiter dans un premier temps les dispositions spécifiques à la présence du vison d’Europe aux sept départements, dont la Charente-Maritime, où leur présence est avérée.

Quant à la loutre et au castor d’Europe, ils ont vu leurs effectifs progresser naturellement au cours des dernières décennies, malgré la pratique du piégeage au moyen de pièges de catégorie 2. Il paraît dès lors inopportun de considérer ces deux espèces au titre des dispositions spécifiques au piégeage.

L’arrêté du 29 janvier 2007 a précisé les conditions d’utilisation des pièges en bordure de cours d’eau, où seul est autorisé l’appât végétal et hors coulée. Cet arrêté encadre ainsi de manière efficace l’usage de ce type de piège, de façon à rendre quasi impossible la capture accidentelle de carnivores. La prohibition de l’utilisation des pièges de catégorie 2 à moins de 250 mètres des cours d’eau, marais, plans d’eau, cumulée à l’interdiction de les poser à moins de 200 mètres des habitations et 50 mètres des routes et chemins ouverts au public, signifie de manière insidieuse que le piégeage ne pourra se faire qu’avec des cages de catégorie 1. Il conviendrait donc de s’en tenir aux dispositions de l’arrêté du 29 janvier 2007, qui sont parfaitement adaptées.

En ce qui concerne la mise en œuvre du dispositif « trappe à vison » dans les pièges de première catégorie, il est demandé que soient équipés d’un « trou à vison » les seuls pièges de catégorie 1 utilisés, dans les secteurs de présence avérée du vison d’Europe, pour la capture du ragondin ou du rat musqué, cette trappe devant être positionnée de préférence sur le dessus du piège pour éviter les risques de mutilations d’autres espèces, la période de piégeage étant maintenue ouverte du 1er mars au 30 juin, afin de sécuriser la gestation et la période d’allaitement des jeunes.

Soucieux de manifester leur volonté de préservation du vison d’Europe et de participation aux actions visant à la sauvegarde de cet animal, les chasseurs et piégeurs proposent d’ajouter au futur arrêté un article prévoyant, lors de la formation à l’agrément de piégeage, une sensibilisation obligatoire des piégeurs agréés au vison d’Europe dans les départements où la présence de ce dernier est avérée.

Monsieur le secrétaire d’État, pourriez-vous nous faire part des observations de Mme la ministre de l’écologie sur ces propositions et nous préciser quelles suites pourraient leur être données ?

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