Il convient d’examiner cet amendement à la lumière non seulement de l’article 17, mais aussi de l’article 19, qui dispose que « lorsque le Défenseur des droits est saisi, ou se saisit d'office, de faits donnant lieu à une enquête préliminaire ou de flagrance ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, il doit recueillir l'accord préalable des juridictions saisies ou du procureur de la République, selon le cas, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 15, à l'exception du dernier alinéa, des articles 17 et 18 ».
Dès lors que les dispositions de l’article 19 sont maintenues, je m’en remets moi aussi à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 40.