Aux termes des articles 13 et 17 du projet de loi, les mineurs de treize ans, pour les délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, et les mineurs de seize ans, pour les délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement, peuvent être poursuivis par le procureur de la République devant le tribunal pour enfants en comparution immédiate. La grande majorité des délits commis par un mineur étant punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, vous faites dès lors de la comparution immédiate la règle pour les mineurs.
Or, si le prononcé d’une réponse pénale dans des délais raisonnables est nécessaire, l’immédiateté, en revanche, se révèle négative et contraire aux objectifs de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation édictés par l’article 2 de l’ordonnance de 1945.