Cet amendement vise à porter à six ans, comme cela était initialement prévu, la durée cumulée des missions accomplies par le volontaire. Cette durée permet d'envisager l'accomplissement de plusieurs missions à différentes étapes de la vie, ce qu'il paraît difficile d'envisager avec une durée de trois ans.
La durée pour laquelle un contrat de volontariat de solidarité internationale peut être conclu est, quant à elle, limitée à deux ans, la durée cumulée ne devant pas être entendue de façon continue.
Au-delà de deux ans, l'opportunité de prolonger la présence du volontaire sur le terrain doit être reconsidérée. Une expatriation trop longue est préjudiciable à la réinsertion professionnelle des volontaires. Il convient cependant de ménager la possibilité d'une prolongation de la mission des volontaires, notamment de ceux pour qui la question de la réinsertion ne se pose pas, et ainsi de ne pas priver les associations de leur concours prolongé.
C'est pourquoi l'amendement n° 1 rectifié vise à préserver la possibilité de conclure un nouveau contrat.