À la suite du travail effectué par la commission mixte paritaire, qui est revenue sur la rédaction adoptée par le Sénat, le Gouvernement souhaitait apporter deux modifications, qui nous semblent importantes.
D’une part, il nous paraît opportun que seul le préfet ou le ministère public défenseur de l’intérêt général puisse saisir le tribunal. Le rôle du liquidateur est non pas l’intérêt général, mais la défense de l’intérêt des créanciers. Le produit des actions qu’il engage revient à tous les créanciers et est réparti entre eux.
Si un tel droit est étendu au liquidateur, son objectif légitime sera la seule défense des intérêts des créanciers. En outre, il n’utilisera pas forcément – ou il n’utilisera plus – les fonds de la procédure judiciaire classique pour dépolluer, dans l’attente d’une éventuelle contribution de la société mère au titre de l’article 84.
L’extension de ce droit au liquidateur, dans l’article 84, pourrait avoir pour effet de retarder les opérations de dépollution, ce qui n’est pas l’objectif du Gouvernement.
Telle est la raison d’être du I de cet amendement.
D’autre part, il nous paraît indispensable que la faute reprochée aux entreprises industrielles réalisant leurs investissements en France soit « caractérisée ». Les comportements qu’il convient de viser sont les plus graves, comme dans le cas de Metaleurop.
Tel est le souhait du Gouvernement, qui justifie le II de l’amendement.