Intervention de Daniel Dubois

Réunion du 28 juin 2010 à 14h30
Engagement national pour l'environnement — Article 84, amendement 3

Photo de Daniel DuboisDaniel Dubois, de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire :

Nous sommes saisis, après un travail important effectué au sein de la commission de l’économie et de la commission mixte paritaire, d’un amendement du Gouvernement à l’article 84, qui est un article important de ce projet de loi, concernant la mise en cause de la responsabilité des sociétés mères pour le compte de leurs filiales lorsque ces dernières ont été condamnées civilement à réparer un dommage environnemental.

Je voudrais rappeler que nous sommes ici dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la filiale. Le droit commun de cette procédure prévoit la désignation, par le tribunal de commerce, d’un liquidateur.

En application des articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider, sur saisine du liquidateur ou du ministère public, et en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait de la filiale.

L’article 84 crée une nouvelle incrimination, mettant en cause la société mère s’il est établi par le tribunal que celle-ci a commis une faute ayant contribué à cette insuffisance d’actif.

L’amendement du Gouvernement a un double objet.

Il précise que cette faute doit être « caractérisée », ce qui, en droit, est une tautologie. En effet, puisque nous sommes dans le régime de la responsabilité pour faute, celle-ci doit bien être établie et prouvée. Nous acceptons néanmoins cette précision.

Cet amendement prévoit également de supprimer la possibilité, pour le liquidateur, de saisir le tribunal, en offrant seulement cette faculté au ministère public ou au représentant de l’État dans le département.

Il nous est demandé de nous écarter de la procédure de droit commun que je viens de rappeler, au motif qu’il s’agit d’une incrimination spécifique qui n’aurait rien à voir avec l’intérêt collectif des créanciers.

Je veux bien admettre que la condamnation de la filiale à réparer le dommage environnemental ne constitue pas, en droit, une dette exigible au bénéfice de l’État. Il s’agit plutôt de la protection d’un bien commun, à savoir la préservation de l’environnement et la réparation des atteintes qui ont été commises à travers une pollution des eaux, des sols, etc.

En outre, in fine, c’est bien l’État ou les collectivités territoriales, et nous pouvons citer de nombreux cas en France, qui assumeront le coût financier de cette réparation si la filiale n’est pas en mesure de le faire, d’où la compétence reconnue au représentant de l’État dans le département pour préserver ses intérêts et ceux du contribuable.

Je souhaite néanmoins maintenir la compétence de droit commun du liquidateur, qui dispose d’une information privilégiée sur la situation de l’entreprise et sur les causes d’une insuffisance d’actif éventuellement mise à jour.

C’est la raison pour laquelle la commission est favorable à l’amendement du Gouvernement, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 3.

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