Le deuxième alinéa proposé par le 1° du I de l’article 25 est ainsi rédigé : « Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est établi simultanément à l’élaboration du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. »
Or, si le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie fixe des objectifs quantitatifs de développement des énergies renouvelables, le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables définit, lui, la manière d’atteindre ces objectifs. Il semble donc logique que ce dernier ne puisse être élaboré qu’après l’établissement du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie.
Dès lors, il convient de fixer le délai – six mois nous semblent représenter une durée appropriée – dans lequel le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables devra être soumis au préfet, pour approbation, par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.
Tel est l'objet de cet amendement, qui nous semble cohérent puisqu’il respecte la chronologie.