L’article 25 du présent projet de loi dispose : « Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est établi simultanément à l’élaboration du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ».
Or le gestionnaire du réseau public de transport doit connaître d’abord les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie pour pouvoir établir le schéma régional de raccordement au réseau. Les deux documents ne peuvent donc être adoptés simultanément : ils doivent l’être successivement.
La rédaction initiale de cet amendement ne faisant pas mention de l’accord des gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l’élaboration du schéma de raccordement au réseau, la commission avait estimé que cette proposition ne pourrait recevoir un avis favorable que si elle était rectifiée afin de maintenir cet accord.
Cette rectification ayant été apportée, l’avis de la commission est favorable.