Cet amendement est quelque peu différent de l'amendement n° 10, puisqu'il vise à mettre en cohérence l'article 2 bis avec les dispositions de l'article 15 bis du projet de loi.
Je rappelle que, aux termes de l'article 2 bis, les caisses de sécurité sociale peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, faire usage des prérogatives reconnues aux organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, en particulier de ne plus avoir à attendre une décision de justice pour obtenir un titre exécutoire.
Il a été reconnu que cette disposition était très vague. La commission des finances vous propose donc de la modifier afin d'aligner la procédure de récupération des indus sur celle fixée à l'article 15 bis du présent projet de loi pour le recouvrement des indus auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine de l'inobservation des règles de tarification ou de facturation prévues à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, qui résulte d'ailleurs d'un amendement du député M. Yves Bur.