Intervention de Marie-Hélène Des Esgaulx

Réunion du 27 octobre 2010 à 14h30
Représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance — Article 1er

Photo de Marie-Hélène Des EsgaulxMarie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur :

Je tiens, à cet instant du débat, à apporter une précision, qui figurera au Journal officiel, concernant les conditions dans lesquelles la nullité des nominations devra s’appliquer, en particulier dans le cas de plusieurs nominations décidées au cours d’une même assemblée générale d’actionnaires.

Des questions m’ont été posées sur ce sujet depuis la publication du rapport et du texte de la commission. Il n’y avait pas matière à modifier le texte pour cela, mais les travaux préparatoires doivent être clairs afin d’éviter tout contentieux inutile.

Lorsque les nominations ont lieu au cours de la même assemblée générale, c’est bien sûr l’ordre chronologique des nominations, c’est-à-dire l’ordre de présentation et de vote des résolutions, qui permettra de savoir quelles sont, parmi ces dernières, celles qui sont nulles et celles qui sont valides.

Je prendrai un exemple d’école : un conseil de dix membres composé exclusivement de femmes. Cinq mandats viennent à expiration simultanément et doivent donc être renouvelés au cours de la même assemblée générale. Si le premier projet de résolution inscrit à l’ordre du jour et adopté par l’assemblée générale prévoit la nomination d’une femme, la proportion de femmes est de 60 %, donc la composition est encore conforme. Si la nomination suivante concerne encore une femme, la proportion atteint alors 70 %, la composition n’est donc plus conforme et la nomination est nulle.

Il en est de même si les nominations restantes ne concernent que des femmes. En revanche, si les trois nominations restantes concernent des hommes, elles sont bien évidemment valides et seule la nomination correspondant à la septième femme est nulle.

Mes chers collègues, cet exemple vaut bien évidemment aussi dans le cas d’un conseil d’administration composé exclusivement d’hommes.

Enfin, pour le cas hypothétique où un conseil d’administration ne respecterait pas la proportion de 40 % de femmes à l’issue de la période transitoire de six ans, le même principe chronologique s’appliquerait : seraient nulles les dernières nominations non conformes.

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