Cet amendement est le pendant de l’amendement n° 3 rectifié bis, à l’article 1er, pour les sociétés à directoire et conseil de surveillance.
Cet amendement de clarification vise à préciser que la nullité de la nomination prévue par la loi n’entraîne pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le représentant permanent des personnes morales, irrégulièrement désigné.