Intervention de Joëlle Garriaud-Maylam

Réunion du 27 octobre 2010 à 14h30
Représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance — Article 5

Photo de Joëlle Garriaud-MaylamJoëlle Garriaud-Maylam :

Mes chers collègues, cet amendement vise à rétablir, dans la rédaction qui vous est soumise, l’article 5 de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale le 20 janvier dernier, pour inclure dans le champ d’application de la future loi les établissements publics administratifs et les établissements publics industriels et commerciaux qui ne sont pas visés par l’article 1er de la loi du 26 juillet 1983.

L’article 5 a été supprimé par la commission des lois, essentiellement pour des raisons techniques. En effet, l’hétérogénéité des statuts des établissements publics – certains ont un statut législatif ou réglementaire, d’autres ont une organisation particulière sans conseil d’administration, comme les chambres consulaires – en rendrait l’application compliquée.

Pourtant, en supprimant cet article, la commission des lois écarte du champ d’application de la future loi toutes les universités, écoles d’art, parcs naturels et musées nationaux, notamment.

Alors que l’État devrait donner l’exemple en matière de représentation équilibrée des hommes et des femmes, on laisse à l’écart, pour des raisons techniques, des établissements emblématiques, tels que l’ENA ou l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Pour remédier à cette situation, l’Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes avait établi la liste susvisée, qui se voulait exhaustive. Je propose, par conséquent, d’annexer à la future loi cette liste des établissements publics administratifs de l’État – elle comprend peut-être des erreurs qu’il faudrait corriger – dont les conseils d’administration doivent être mis en conformité avec l’objectif d’assurer une proportion de 40 % de représentants de chaque sexe retenu par la présente proposition de loi ; à compter de la promulgation de la future loi, un délai de trois ans est fixé pour sa mise en application. .

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