Mon cher collègue, votre demande est déjà satisfaite par le droit en vigueur, et plus particulièrement par l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que « toute fourniture d’eau potable, quel qu’en soit le bénéficiaire, fait l’objet d’une facturation tarifaire applicable à la catégorie d’usagers correspondante ».
En effet, si l’on peut fixer le prix de l’eau en fonction des exigences de l’usager au regard du service – par exemple, une forte consommation, ou encore des pics de consommation à une période donnée –, il n’est pas possible de le déterminer en fonction du revenu des usagers, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État relative à l’égalité des usagers devant le service public.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.