Lorsqu’on aborde la question de l’atteinte au secret des sources des journalistes, nous devons définir au préalable non seulement ce que sont ces sources, mais également ce qui constitue une atteinte à ces sources.
À la lecture du quatrième alinéa de l’amendement n°1 de la commission des lois, on imagine que vont être déclinées les deux voies possibles d’atteinte au secret des sources : directe ou indirecte. Or seule l’atteinte indirecte est définie dans le texte, au cas où le contenu d’une telle atteinte ne ferait pas l’objet d’un consensus.
Je constate en revanche que l’atteinte directe au secret des sources n’est pas mentionnée. Pourquoi ? J’en déduis que cette atteinte directe est développée tout au long du projet de loi. Elle découlerait, j’imagine, d’une lecture combinée de toutes les dispositions du texte. Il me paraîtrait cependant utile de mentionner ce qu’il faut entendre, de manière extensive, par atteinte au secret des sources.
J’ai conscience que la nécessité de rendre cette loi applicable à des situations variées est incompatible avec des définitions trop poussées, qui risqueraient de déborder les cas habituels. Mais s’agissant de l’atteinte directe au secret des sources, nous sommes tous plus ou moins d’accord pour dire qu’il s’agit du fait de chercher à découvrir, au moyen d’investigations, l’identité d’une personne ayant fourni à un journaliste une information, ainsi que du fait de tenter de se procurer des informations, documents ou objets permettant d’identifier une telle personne. Le présent sous-amendement a donc pour objet d’inscrire cette définition dans le texte de loi.