Cet amendement a pour objet de reformuler l’énoncé du principe de la protection du secret des sources. Je l’ai déjà évoqué dans mon intervention, la référence à la question de l’intérêt général nous pose quand même problème.
Vous avez souhaité reprendre la formulation de la recommandation du 8 mars 2000 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe. Cette formulation n’en demeure pas moins ambiguë. Comment, en effet, déterminer ce qu’est une information d’intérêt général ? Que devient la protection des sources si des intérêts privés sont en jeu ?
Par souci de clarté et afin de ne pas introduire dans la loi une notion qui serait sujette à interprétation, nous proposons de poser le principe selon lequel le secret des sources est garanti par la loi, et d’affirmer qu’un journaliste ne peut être contraint de divulguer ses sources.