Il est vrai que le projet de loi comporte une lacune, à laquelle nous tentons de remédier : il s’agit en effet de définir expressément les personnes qui sont protégées.
D’ailleurs, l’article 1er prend un peu le problème à l’envers puisqu’il donne une définition du journaliste qui, à peu de chose près, reprend celle du code du travail. Ainsi, nous nous retrouvons avec une petite catégorie de personnes effectivement protégées, alors que c’est l’ensemble de la chaîne d’information qu’il faut considérer.
À cet égard, le projet de loi se situe bien en deçà du droit européen. Selon les termes de la recommandation du 8 mars 2000, à laquelle nous faisons sans cesse référence, le terme « journaliste » désigne toute personne physique ou morale pratiquant à titre régulier ou professionnel la collecte et la diffusion d'informations au public. En prévoyant que seuls les journalistes professionnels seraient bénéficiaires de la protection, ce projet de loi en restreint de facto la portée.
Les collaborateurs des journalistes doivent donc être explicitement mentionnés. La protection doit également bénéficier à toute personne impliquée dans le processus journalistique. Comme les journalistes travaillent en équipe, les membres de leur équipe peuvent eux aussi avoir connaissance de l’identité des personnes avec lesquelles les journalistes sont en contact.
Nous avons choisi de nous inspirer, pour cet amendement, de la loi belge : elle comporte une bien meilleure définition et offre une bien meilleure protection.