Le projet de loi recèle une autre lacune dans la mesure où il ne définit pas ce qu’est une source. Nous nous efforçons d’y remédier par cet amendement.
Le mot « source » est ambigüe et, par conséquent, motif d’insécurité pour les journalistes, mais aussi pour les juges.
La notion de « source » est définie par le Conseil de l’Europe comme étant « toute personne qui fournit des informations à un journaliste ». Mais celui-ci ne s’est pas contenté d’en donner une définition, puisqu’il a également défini les informations permettant d’identifier une source et qui sont, elles aussi, protégées par le secret.
Ainsi, selon la recommandation du 8 mars 2000, le terme « source » recouvre non seulement tous les éléments d’identification – le nom, l’adresse, l’image et la voix –, mais aussi les circonstances concrètes de l’obtention de l’information, la partie non publiée de l’information et les données personnelles des journalistes et de leurs employeurs liées à leur activité professionnelle, bref, tout ce qui permet de remonter jusqu’à cette source.
Nous avons donc repris la définition figurant dans cette recommandation, en y ajoutant, afin que la protection soit la plus étendue possible, les mots : « documents et objets des journalistes et de leurs employeurs liés à leur activité professionnelle ».
La protection des sources ne doit donc pas porter sur la seule identité de la personne qui fournit l’information. Les pays ayant adopté une loi relative à la protection des sources des journalistes ont, dans leur grande majorité, d’ailleurs, étendu cette protection aux informations pouvant conduire à l’identification.