L’amendement n° 1 répond aux inquiétudes exprimées par les journalistes.
Tout d’abord, c’est l’activité journalistique elle-même qui motive la protection des sources : l’information du public est centrale. Il n’est donc pas indispensable de rappeler l’objectif d’intérêt général ajouté par la Cour européenne des droits de l’homme.
La définition proposée par la commission des lois, plus neutre et plus objective, évitera tout malentendu.
Ensuite, la protection du secret des sources peut concerner notamment les collaborateurs et les proches du journaliste. M. le rapporteur a eu raison de rappeler qu’il s’agissait de protéger le secret des sources, quelle que soit la personne qui détient ce secret : ce sont les sources d’information qui sont protégées, non les personnes.
De même, la définition des atteintes indirectes lève définitivement les dernières incertitudes.
Enfin, s’agissant des atteintes exceptionnelles au secret des sources dans les affaires pénales, les critères qui figurent dans la loi sur la liberté de la presse seront précisés dans ce texte afin de permettre un meilleur encadrement de la pratique judiciaire.
Ces précisions rédactionnelles proposées par la commission sont indiscutablement de nature à rassurer les journalistes.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
S’agissant du sous-amendement n° 17, il ne me paraît pas indispensable de définir la notion de « source », et ce d’autant moins que cette question n’a pas soulevé de difficulté lors des débats.
Certes, la définition que vous proposez est intéressante et traduit bien la conception que nous partageons, mais elle présente aussi plusieurs inconvénients
Tout d’abord, cette définition fige la notion de source.
En outre, elle confond la protection de la source et la protection de l’anonymat d’un informateur, qui sont pourtant deux considérations différentes. Ce qui nous intéresse, c’est la protection de la source – bien plus complexe, comme on a pu le voir dans des affaires récentes ! –, et non celle de l’informateur. Il suffit parfois de savoir comment un journaliste a été informé pour savoir qui l’a informé. Certains documents sont, pour ainsi dire, signés !
Autre inconvénient, cette définition ne prend pas en compte le cas où la source du journaliste est une lettre anonyme. Or un journaliste peut ne pas vouloir que l’on sache qu’il a été informé par ce moyen. Aucune réponse n’est apportée dans l’amendement pour ce cas d’espèce.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur le sous-amendement n° 17, ainsi que sur le sous-amendement n°22, pour les mêmes raisons.
Le sous-amendement n° 19 prévoit une définition des atteintes « directes » au secret des sources. Cette précision paraît inutile puisque l’article 1er, en donnant une définition de l’activité journalistique et du secret des sources, interdit déjà les atteintes indirectes au secret. Cette disposition est donc de nature à rassurer les journalistes, qui souhaitaient obtenir davantage de garanties que ce que leur laissaient augurer les explications du rapporteur de l’Assemblée nationale.
Comme je l’ai déjà dit à propos du sous-amendement n° 17, définir les atteintes directes au secret des sources, c’est définir la notion de source. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Plusieurs amendements de la commission tendent à ajouter la notion d’ « objet » à celle de « document » s’agissant des perquisitions ou des saisies. Même si la notion d’information est plus générale, il peut paraître cohérent de compléter sur ce point la loi de 1881, comme cela est proposé dans le sous-amendement n° 18. Sur cette proposition, le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat.
L’amendement n° 43 et le sous-amendement n° 26 rectifié tendent à limiter la possibilité de lever le secret des sources dans les cas d’affaires pénales, comme c’est le cas en Belgique. Nous en avons débattu et M. le rapporteur vient de nous faire part de ses observations. La loi belge autorise en effet la levée du secret des sources lorsque la divulgation de ce secret peut prévenir des atteintes à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes. Or ces atteintes ne sont pas les seules à être condamnables et d’autres cas, comme la révélation d’un site secret ou de faits pouvant porter atteinte à la dignité, peuvent aussi être extrêmement graves et justifier la levée du secret des sources.
Le Gouvernement considère que la loi belge est trop restrictive et qu’elle ne saurait être transposée dans notre droit. J’émets donc un avis défavorable.
Les sous-amendements n° 27 rectifié et 28 rectifié visent à étendre le champ d’application du présent texte aux journalistes occasionnels non rétribués.