Le conjoint et l'orphelin du fonctionnaire retraité peuvent, au décès de ce dernier, prétendre à des droits de réversion, sous réserve de satisfaire à un certain nombre de conditions posées à l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Pour le conjoint, il s'agira de la pension de réversion, et, pour l'orphelin mineur ou l'adulte handicapé, de la pension d'orphelin.
Pour prétendre au versement d'une pension d'orphelin, l'adulte handicapé doit, d'une part, être atteint d'une infirmité permanente lui interdisant d'exercer une activité dans des conditions normales de rentabilité et, d'autre part, être à la charge effective de son parent.
Si l'article L. 40 reconnaît un droit de réversion au profit de l'adulte handicapé, élément qui ne doit en aucun cas être remis en cause, c'est dans les modalités d'attribution de ce droit qu'une évolution nous semble nécessaire.
La socialisation de la personne handicapée est nécessaire à son épanouissement personnel, mais elle n'est rendue possible que parce qu'un environnement spécifique est construit autour d'elle et pallie sa difficulté d'autonomie. La famille, nous le savons, reste cependant l'élément central autour duquel se structure la personne handicapée tout au long de sa vie. On ne peut donc que considérer que l'adulte handicapé, même lorsqu'il est accueilli en établissement spécialisé, est à la charge effective de ses parents leur vie durant : cette charge est simplement d'une nature différente de celle que représente l'enfant mineur.
En effet, à la majorité de leur enfant handicapé, et jusqu'à leur propre décès, les parents conservent la même implication dans sa vie, à la différence de ce qui se passe pour les autres enfants. Ces parents sont d'ailleurs fortement préoccupés par l'avenir de leur enfant, même devenu adulte, après leur propre mort. Que va-t-il devenir ? Qui le prendra en charge ? Telles sont les questions que se pose tout parent d'une personne handicapée, et ce quel que soit le mode de prise en charge.
Il est donc nécessaire d'adapter l'article L. 40 du code à la réalité sociale du handicap. Doit être supprimée pour l'adulte handicapé la condition de charge effective, qui ne se justifie que pour l'enfant mineur.
L'amendement n° 362 tend donc à ce que les droits de réversion reconnus à la personne handicapée soient appelés « pension de réversion de l'adulte handicapé », afin d'éviter l'assimilation du majeur handicapé au mineur orphelin.
Il vise également à supprimer la condition de « charge effective » posée à l'article L. 40 du code. Cette modification aura pour effet non pas d'élargir le champ d'application de l'article L. 40, mais de le clarifier.
En outre, cette disposition, jusqu'à présent réservée à la fonction publique d'Etat, devrait être étendue à la fonction publique territoriale et hospitalière.