Monsieur About, le Gouvernement a, sur ce point, manifesté d'ores et déjà un esprit d'ouverture en améliorant en première lecture devant le Sénat son projet de loi initial, puisque le projet de nouvel article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles exclut désormais tout recours en récupération contre le légataire ou le donataire.
Plus largement, si, s'agissant de la prestation de compensation, le nouvel article L.245-5 du code de l'action sociale et des familles, adopté en première lecture par le Parlement, prévoit bien qu'il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation, il reste en revanche justifié que les dépenses engagées au titre de l'aide sociale à l'hébergement puissent faire l'objet d'une récupération lorsque les héritiers n'ont en aucune manière assuré la charge de la personne handicapée.
A cet égard, votre proposition, dont je comprends l'esprit et la pertinence, dans la mesure où les parents sont pour certains adultes handicapés les premiers soutiens, pourrait être considérée comme satisfaite dans la rédaction actuelle du 2° de l'article L.344-5 du code de l'action sociale et des familles, car elle exclut toute récupération auprès d'héritiers qui ont assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée.
A priori, la mention des parents dans le texte de l'article n'apparaît pas nécessaire pour atteindre l'objectif que vous visez par cet amendement.
En revanche, peut-être faut-il compléter cet article pour consacrer à la fois une situation et un droit que, bien sûr, personne ne saurait contester aujourd'hui.
Telle est la raison pour laquelle le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.