L'article L. 443-4 du code du travail autorise, sous certaines conditions, les sociétés dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé à procéder au rachat de leurs propres actions, afin de permettre la liquidité des titres détenus par les fonds communs de placement d'entreprise.
Cette disposition est dérogatoire du droit commun. Il convient donc de préciser, à l'article L. 225-209 du code de commerce, la possibilité offerte à ces sociétés de procéder à des rachats de titres, aux fins mentionnées par les articles L. 443-1 et suivants du code du travail.
Par coordination, il convient de supprimer la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 225-209 du code de commerce, devenue obsolète à la suite de l'abrogation de cette disposition.