L’article 2 prévoit que le magistrat qui effectue la perquisition devra veiller à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste et à ce qu’elles ne portent pas atteinte de façon disproportionnée, au regard de la nature et de la gravité de l’infraction, à la protection qui est due au secret des sources.
Cet amendement prévoit que les dispositions du code de procédure pénale applicables aux perquisitions doivent être conformes aux principes énoncés à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881.
Il vise en outre, et ce point nous paraît fondamental, à supprimer la mention selon laquelle les investigations ne doivent pas porter atteinte de façon disproportionnée au secret des sources.
Les perquisitions visant les journalistes sont considérées par la Cour européenne des droits de l’homme comme des actes extrêmement graves. La CEDH a ainsi jugé que des perquisitions ayant pour objet de découvrir la source d’un journaliste constituent, même si elles restent sans résultat, un acte plus grave qu’une sommation de divulgation de l’identité de la source.
Par conséquent, le principe de protection du secret des sources des journalistes ne doit souffrir d’aucune atténuation.