Intervention de Michèle San Vicente-Baudrin

Réunion du 9 novembre 2006 à 9h45
Participation et actionnariat salarié — Article 14 bis

Photo de Michèle San Vicente-BaudrinMichèle San Vicente-Baudrin :

L'article 14 bis pose le problème du contenu de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences rendue obligatoire dans les entreprises de trois cents salariés et plus par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005. Ainsi, l'article L. 320-2 du code du travail prévoit une négociation triennale sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi et les salaires.

Cette négociation doit aussi porter sur la mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et « sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. Elle peut porter également sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise lorsque l'employeur projette de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés sur une période de trente jours ».

L'article 14 bis prévoit que le comité d'entreprise soit associé à cette gestion prévisionnelle des emplois, ce qui semble a priori une mesure positive, mais on peut la mettre en relation avec l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, qui préconise que l'on ajoute à l'article L. 320-2 du code du travail un paragraphe II ainsi rédigé : « La négociation triennale peut aussi porter sur la qualification des catégories d'emplois menacées par les évolutions économiques et technologiques. Les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre de l'accord collectif résultant, le cas échéant, de cette négociation bénéficient des exonérations fiscales et sociales prévues pour les indemnités de licenciement économique. » Nous aurons l'occasion d'y revenir lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Ces remarques suscitent au moins quatre questions.

La gestion prévisionnelle des emplois a-t-elle pour objectif de préserver ce que l'on appelle l'employabilité des salariés ou bien de déterminer les catégories d'emplois et éventuellement de salariés menacés de licenciement économique ?

La gestion prévisionnelle des emplois a-t-elle pour objet de donner une base légale aux licenciements négociés et de faciliter les départs volontaires afin d'éviter à l'employeur les désagréments d'un plan social ?

Les salariés qui auront dans ces conditions quitté volontairement l'entreprise auront-ils droit à l'allocation chômage s'ils ne retrouvent pas d'emploi ?

En conséquence, faut-il associer les représentants du personnel à cette mutation du concept de gestion prévisionnelle des emplois ?

Telles sont les questions que nous nous posons.

Nous craignons de voir la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières, la GPEC, être utilisée pour contourner les procédures de licenciement. J'ai lu ce matin dans les colonnes du journal Le Figaro la déclaration suivante de son président : « Les salariés doivent être informés, considérés et responsabilisés, reconnus comme des hommes et pas seulement comme des instruments de production. »

J'invite donc M. le rapporteur pour avis de la commission des finances à soutenir notre amendement, qui vise à supprimer l'article 14 bis.

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