Intervention de Gisèle Printz

Réunion du 9 novembre 2006 à 9h45
Participation et actionnariat salarié — Article 14 quater

Photo de Gisèle PrintzGisèle Printz :

Cet article vise à insérer un nouvel article L. 432-4-2 dans le code du travail, répondant en cela à une demande récurrente du Mouvement des entreprises de France, le MEDEF, et de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, la CGPME. Permettez-moi de rappeler les dispositions, nombreuses, du code du travail qui sont touchées par la modification proposée.

L'article L. 212-4-9 du code du travail prévoit l'information au moins annuelle du comité d'entreprise sur le travail à temps partiel dans l'entreprise : nombre, sexe et qualification des salariés concernés, horaires, heures complémentaires et supplémentaires. L'employeur doit aussi expliquer pourquoi il refuse à des salariés le passage du temps complet au temps partiel, et inversement.

Les articles L. 432-1-1, L. 432-3-1, L. 432-4 et L. 432-4-1 du code du travail précisent les attributions et pouvoirs du comité d'entreprise. Ce dernier, selon l'article L. 432-1-1, doit être informé et consulté annuellement sur l'évolution de l'emploi et des qualifications, les prévisions annuelles et pluriannuelles, les actions de prévention et de formation. La réunion doit être précédée d'un rapport écrit.

L'article L. 432-3-1 concerne les informations relatives à la situation comparée des hommes et des femmes dans l'entreprise, avec notamment des indicateurs chiffrés et un recensement des actions, passées et à venir, en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Le comité d'entreprise doit être consulté annuellement pour avis.

L'article L. 432-4 énumère les informations qui doivent être apportées par le chef d'entreprise au comité d'entreprise un mois après son élection : forme juridique, perspectives économiques, répartition du capital entre les actionnaires et, le cas échéant, position de l'entreprise au sein d'un groupe.

Par ailleurs, le comité d'entreprise doit recevoir un rapport annuel sur tous les éléments de la situation financière de l'entreprise. À cette fin, le comité d'entreprise reçoit copie des documents comptables et peut émettre toutes observations.

Les articles L. 432-4 et L. 432-4-1 prévoient également des réunions trimestrielles au cours desquelles le comité d'entreprise reçoit communication, entre autres, de l'évolution des commandes et de la situation financière et des éventuels retards de paiement.

La rédaction proposée par l'article 14 pour un nouvel article L. 432-4-3 est analogue à celle de l'article L. 432-4-2 adopté lors de la discussion de ce qui allait devenir la loi du 20 décembre 1993 pour les entreprises de moins de trois cents salariés. Elle va néanmoins plus loin.

En effet, l'article L. 432-4-2 prévoit un regroupement des informations, sans modifier la procédure De plus, il mentionne encore l'information du comité d'entreprise sur le travail à temps partiel dans l'entreprise parmi les sujets qui doivent faire l'objet d'une information spécifique du comité d'entreprise ; ce n'est plus le cas dans le texte qui nous est soumis.

En revanche, le présent projet de loi prévoit, au-delà du regroupement des informations, que, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, une convention ou un accord de groupe ou d'entreprise adapte la forme et le contenu de l'information que le chef d'entreprise transmet au comité d'entreprise et les modalités du dialogue social qui suivra.

En clair, il n'y aurait donc plus de règles de transmission des informations et de discussion devant le comité d'entreprise. Il y aurait plutôt une règle par entreprise, tant sur la forme que sur le fond. Cette disposition est évidemment combattue par les syndicats, qui y voient, à juste titre, l'indice d'une volonté de limiter l'information des salariés à sa plus simple expression.

À cet égard, votre conception du dialogue social est intéressante : vous tenez à limiter les réunions d'information dans les entreprises, au prétexte bien connu qu'elles constituent une perte de temps et d'énergie. En même temps, vous présentez un projet de loi qui prétend redonner toute sa place au dialogue social en amont des textes législatifs et réglementaires.

Mais il s'agit alors non plus de l'information et de la consultation des salariés sur le terrain, mais bien d'un travail de spécialistes, à l'échelon national, entre les centrales syndicales et les institutions.

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