Les amendements que je présenterai à l'article 15 s'inscrivent tout simplement dans la logique du texte, qui permet en effet des avancées dans trois domaines, les trois piliers que sont la participation au capital, la participation au résultat, la participation à la décision.
S'agissant, premièrement, de la participation au capital, de notre point de vue, les dispositions concernant la distribution d'actions vont assez loin.
Pour ce qui est, deuxièmement, de la participation au résultat, un certain nombre de mesures sont positives, alors que d'autres nous paraissent inégalitaires.
En ce qui concerne enfin le troisième pilier, la participation aux décisions dans l'entreprise, il implique une modification de la gouvernance d'entreprise, concernant en particulier l'implication croissante des salariés dans la prise de décisions stratégiques.
Mes propos rejoignent les arguments développés tout à l'heure par M. Dassault, rapporteur pour avis, qui prônait pour les salariés une gestion plus participative au sein de l'entreprise.
Si par l'amendement n° 152 nous voulons modifier le premier alinéa du I de l'article 15, c'est qu'il nous paraît bien étrange, surtout si l'on relit l'exposé des motifs du projet de loi. Le Gouvernement y affirme vouloir « mieux associer les salariés à la marche de l'entreprise ». Il est également précisé que « cette volonté n'a de cohérence que si elle permet aux salariés d'être mieux associés à la stratégie de l'entreprise et de davantage s'impliquer dans son fonctionnement quotidien ». Or le premier alinéa du I de l'article 15 prévoit exactement le contraire !
L'actuel article L. 225-23 du code de commerce prévoit que, lorsque les actions détenues par le personnel de la société, directement ou indirectement, représentent plus de 3 % du capital social, un ou plusieurs administrateurs doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires salariés. Or l'alinéa en question limite la portée de cette obligation aux sociétés qui sont cotées, c'est-à-dire aux seules sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
Dès lors, qu'advient-il des autres sociétés, auxquelles cette disposition ne s'appliquerait pas ? Et quelle peut être la justification d'une disposition s'opposant radicalement non seulement aux déclarations initiales des promoteurs du dispositif, mais aussi et surtout au texte lui-même, dont la portée se trouve ainsi amoindrie ?
Cet amendement a donc pour objet de rétablir une cohérence qui, à nos yeux, fait ici défaut.