Cet amendement vise à étendre au code rural la disposition de l'article L. 212-4 du code du travail, qui prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, mais que s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière.
Les auteurs de l'amendement souhaitaient que soient pris en compte le ou les lieux de travail, un travailleur agricole pouvant travailler sur plusieurs chantiers.
Dans un souci d'uniformité des normes et des garanties accordées aux salariés, il est essentiel de transposer fidèlement dans l'article L. 713-5 du code rural le quatrième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.