La référence à l'activité principale de l'électeur pour la détermination du collège électoral auquel il appartient est de nature à apporter une garantie supplémentaire au respect du principe de parité entre salarié et employeur, en s'opposant à ce qu'un électeur puisse se prévaloir d'une qualité tout à fait accessoire d'employeur pour voter a fortiori dans le collège des employeurs.
Cet amendement a donc pour objet de déterminer l'inscription dans chaque collège en fonction de l'activité principale de l'électeur.