L'article 36 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 208, présenté par Mme Gousseau, M. Revet et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
I. - L'article L. 231-13 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 231 -13. - Un décret en Conseil d'État détermine les règles d'hygiène et de sécurité, notamment celles relatives à l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à respecter sur les chantiers forestiers définis à l'article L. 371-1 du code forestier ainsi que sur les chantiers sylvicoles.
« Il fixe également la liste des prescriptions applicables aux donneurs d'ordre, aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers cités à l'alinéa précédent. »
II. - Après ce même article, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 231 -14. - Un décret en Conseil d'État fixe la liste des prescriptions applicables aux travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres, ainsi qu'aux employeurs exerçant directement ces activités. »
III. - L'article L. 263-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 263 -11. - Sont punis d'une amende de 4500 euros les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité :
« - sur un chantier de bâtiment et de génie civil, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5, L. 233-5-1 et L. 235-18 du présent code ;
« - sur un chantier forestier ou sylvicole ou lors de travaux en hauteur dans les arbres, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-13 et L. 231-14 du présent code.
« En cas de récidive, ces faits sont punis d'une amende de 9000 euros. »
La parole est à Mme Adeline Gousseau.