Cet amendement paraît en effet inutile, puisque les dispositions du code de procédure pénale sur les écoutes visent les « correspondances émises par la voie des télécommunications », c’est-à-dire toutes les formes de correspondances, même dématérialisées : mails, SMS, fax.
Cette précision risquerait en outre, si elle était introduite dans ce seul article, d’induire des a contrario avec les dispositions du code de procédure pénale dans lesquels elle ne figure pas.
En tout état de cause, dans les débats parlementaires, il sera très clair que la notion de correspondance s’entend bien de la manière la plus large.