Intervention de Guy Fischer

Réunion du 8 septembre 2006 à 9h30
Eau et milieux aquatiques — Article 21, amendement 343

Photo de Guy FischerGuy Fischer, président :

L'amendement n° 343, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines

« Art. L. 425 -1. - I. - Un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines est chargé d'indemniser, dans la limite de ses ressources, les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières ayant reçu des épandages de boues d'épuration urbaines, dans les cas où ces terres deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d'un risque sanitaire ou de la survenance d'un dommage écologique lié à l'épandage, dès lors que ce risque ou ce dommage ne pouvaient être connus au moment de l'épandage et dans la mesure où ce risque ou ce dommage ne sont pas couverts par les contrats d'assurance de responsabilité civile du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées ou, le cas échéant, de son ou ses délégataires ou par les contrats d'assurance relatifs à la production et à l'élimination des boues.

« Le fonds assure l'indemnisation des dommages constatés dans la limite d'un montant maximum, sous réserve que ces dommages ne trouvent pas leur origine dans une faute ou une négligence du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées, de son délégataire ou de l'utilisateur de boues, et que l'épandage ait été effectué dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

« Le montant de l'indemnisation est fonction, pour le propriétaire des terres, des dommages causés aux personnes et aux biens.

« Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles afférentes aux conventions d'assurance de responsabilité civile des maîtres d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées relatives à la production et à l'élimination des boues. Il est recouvré et versé à la Caisse centrale de réassurance par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts.

« Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 15 % et son montant ne peut excéder le plafond de 0, 50 € par tonne de matière sèche de boues épandues.

Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions, que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts. En outre le fonds peut recevoir des avances de l'État.

« Le fonds de garantie n'intervient pas dans les cas où les maîtres d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées dont provenaient les boues épandues ne sont pas assurés, à moins qu'ils n'aient contribué volontairement au fonds sur la base d'un montant de 0, 50 € par tonne de matière sèche de boues épandues.

« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sue le fonds.

« La caisse est informée de tous les litiges liés à l'épandage agricole ou forestier des boues d'épuration pris directement en charge par les assurances.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

La parole est à M. Paul Raoult.

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