Intervention de Évelyne Didier

Réunion du 8 septembre 2006 à 9h30
Eau et milieux aquatiques — Article 22

Photo de Évelyne DidierÉvelyne Didier :

J'ai, en effet, pu le mesurer hier, monsieur le président.

Les articles 22 et 26 traitent de l'assainissement non collectif. L'article 22 modifie le code de la santé publique et l'article 26 est relatif au code général des collectivités territoriales.

Au préalable, j'indiquerai que j'ai travaillé avec le syndicat départemental autonome de Meurthe- et- Moselle, qui représente quatre cents communes et dont le président, je le précise, ne partage pas du tout mes idées politiques. C'est dire qu'il ne s'agit pas d'une question politique. J'ai rencontré les juristes et la directrice de ce syndicat, que je tiens ici à remercier.

La loi du 3 janvier 1992 a confié une mission de contrôle aux collectivités qui se sont regroupées pour mieux assurer cette nouvelle compétence.

Leur attente peut se résumer en plusieurs observations et questions.

Tout d'abord, il convient de confier aux communes une mission de réhabilitation et de renforcer les sanctions pour les contrevenants.

Il serait souhaitable de développer les travaux d'assainissement collectif, dans la mesure où, aujourd'hui, il existe une disparité entre le collectif et l'individuel, le premier étant favorisé par rapport au second.

Il faudrait revenir sur le délai d'un an - mais je crois savoir que ce point est déjà réglé -, afin que la mise en conformité puisse intervenir dans un délai de trois ans.

La compétence obligatoire de contrôle des communes sera-t-elle maintenue ?

Il existe une différence entre le diagnostic et le contrôle ; il s'agit là en fait d'une question de définition. Jusqu'à présent, il existait trois types de contrôle : d'une part, un contrôle au moment du permis de construire, qui revenait en fait à un contrôle sur pièces ; d'autre part, un contrôle à l'occasion de la vérification de la conformité de l'installation et, enfin, un contrôle continu portant sur le fonctionnement. Le diagnostic s'ajoutera-t-il à ces contrôles ?

Les compétences des services publics d'assainissement non collectifs, les fameux SPANC, qui regroupent des syndicats dont la tâche consiste à aider les communes à répondre à leurs obligations, seront-elles maintenues ?

Les budgets qu'ils ont mis en place ont été calculés en fonction de la charge de travail ainsi que du nombre de diagnostics de telle sorte que le prix qui a été fixé soit raisonnable et que l'on puisse parvenir à un équilibre.

La périodicité de dix ans qui a été évoquée au cours de la navette risque également de remettre en cause cet équilibre, et donc la pérennité des SPANC.

De plus, les installations doivent fonctionner au mieux si l'on veut maintenir une bonne qualité de l'eau. Si elles ne sont pas contrôlées régulièrement, elles risquent de se détériorer, ce qui entraînera un coût plus élevé pour les usagers qui devront les remettre en état.

Un contrôle régulier s'impose donc. À tout le moins, la périodicité qui, jusqu'à présent, si l'on en croit les décrets et les circulaires, était fixée à quatre ans semblait judicieuse.

En fait, on revient sur une pratique et sur un équilibre financier.

Par ailleurs, l'article 22 soulève l'idée selon laquelle il est envisagé de confier les contrôles à des organismes compétents, du fait notamment qu'ils seront assurés.

Peut-on considérer que les SPANC sont agréés ? Souvent, ils ne sont pas assurés de la même façon qu'un organisme privé, ce qui pose un problème.

L'article L. 2224- 8 du code général des collectivités territoriales proposé par l'article 26 tend à redéfinir les compétences des communes et, d'une certaine façon, des services à la carte sont créés. On introduit ainsi le secteur concurrentiel, ce qui entraîne la question du privé.

Sur ce point, je voudrais souligner que le secteur privé n'a jamais été exclu du contrôle ou du diagnostic. Ainsi, le SPANC des Vosges, département cher à notre coeur, a retenu trois lots qu'il a attribués, dans le cadre des délégations de services publics, au secteur privé. Par conséquent, quand le privé prétend que l'on tente de l'exclure du diagnostic et du contrôle, c'est faux !

Les SPANC, quand ils le souhaitaient, ont confié des missions à certains organismes privés. Il faut donc cesser de dire que la concurrence n'est pas possible. Quand on sait comment celle-ci est organisée dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, il est permis de sourire !

Si l'on veut réduire les communes à de simples récepteurs de certificats, la question de la responsabilité des maires se pose. En effet, s'ils sont responsables de l'assainissement et de la qualité des eaux, ils doivent alors se voir confier cette mission de contrôle très précise.

Au terme de cet exposé, je voudrais indiquer que les amendements que j'ai déposés sur les articles 22 et 26 concernent la définition du réseau de collecte et de l'égout, ainsi que la notion de mise en conformité, qui est très contraignante.

En effet - et les communes le savent bien, par exemple, en matière d'électricité dans les écoles et les bâtiments publics -, lorsqu'on est en permanence tenu de se mettre en conformité, on n'en a jamais fini !

À partir du moment où l'on a vérifié qu'une installation était en conformité, il convient ensuite de parler de réhabilitation ; mais je crois que notre rapporteur a déjà pris en compte cette considération.

Je propose également que l'on revienne sur le mot « diagnostic ». Nous pourrons peut-être alors savoir la différence exacte entre le diagnostic et le contrôle.

Je souhaite aussi diminuer la périodicité de dix ans en proposant une durée inférieure.

Dans le domaine de l'assainissement non collectif, les communes doivent être responsables du contrôle et disposer de pénalités plus fortes pour exercer efficacement leurs missions.

Pour ce qui est de l'article 26, nous y reviendrons ultérieurement, mais je puis dire d'ores et déjà qu'il s'agit pour moi de réaffirmer les compétences des communes.

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