Intervention de Bruno Sido

Réunion du 8 septembre 2006 à 9h30
Eau et milieux aquatiques — Article 22

Photo de Bruno SidoBruno Sido, rapporteur :

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à l'instar de M. Raoult et de Mme Didier, je m'exprimerai assez longuement sur l'article, mais je serai plus bref lorsque je défendrai les amendements de la commission, afin de ne pas dépasser le temps global qui m'est imparti.

Je dois avouer que les interventions de nos collègues M. Raoult et Mme Didier sont parfaitement justifiées. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale nous a tous beaucoup surpris, en tant qu'acteurs locaux qui connaissent bien ce problème.

Nous examinons ce matin deux articles parallèles du projet de loi, l'article 22, qui modifie le code de la santé publique, et l'article 26, son corollaire, qui est relatif au code général des collectivités territoriales. Ils concernent, notamment, l'organisation du service public d'assainissement non collectif, le SPANC, c'est-à-dire l'un des principaux enjeux du texte qui nous est soumis.

Je souhaiterais dès à présent faire le point sur les évolutions qu'a connues ce texte depuis sa première lecture, ainsi que sur le dispositif global que je vous soumettrai.

Par parenthèse, il est vrai que l'examen des amendements de notre commission a eu lieu le 12 juillet dernier, qui n'était peut-être pas une date propice à une étude approfondie des différentes propositions qui ont été faites.

L'article 26 du projet de loi pose le principe de la compétence des communes en matière d'assainissement. Il les autorise à prendre en charge l'entretien des installations d'assainissement non collectif et habilite les agents des services d'assainissement à accéder aux propriétés privées.

Si la Haute Assemblée n'a pas modifié substantiellement ces dispositions en première lecture, nos collègues députés les ont en revanche remaniées en profondeur, pour ne pas dire bouleversées. Ils ont ainsi instauré un système à la carte, dans lequel le contrôle des installations relève de la seule commune, mais implique la réalisation d'un diagnostic sur les travaux nécessaires. Celui-ci serait éventuellement effectué par des entreprises agrées, tout comme les travaux d'entretien, de réhabilitation et de réalisation des assainissements non collectifs.

Or, s'agissant des délais de réalisation de ce diagnostic, la date butoir est fixée à 2012. Surtout, toute liberté semble laissée aux propriétaires pour procéder à ce diagnostic, sans que les communes puissent imposer le moindre calendrier.

Outre qu'il est formulé de façon difficilement lisible, et parfois incohérente, en raison de l'accumulation des amendements adoptés par l'Assemblée nationale, ce dispositif ne prend pas en compte la situation des collectivités qui ont déjà mis en place un SPANC à ce jour. Celles-ci risquent de voir le volume d'activité de leurs services considérablement réduit, ce qui remettrait en cause la pérennité de ces derniers, alors qu'elles ont consenti des investissements à cette fin et se sont montrées vertueuses en respectant l'échéance du 31 décembre 2005 inscrite à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales.

Afin d'éviter cette remise en cause particulièrement préjudiciable, je vous proposerai de modifier le texte et de remodeler le périmètre des SPANC en préservant les collectivités territoriales qui ont déjà mis en place de telles structures.

Ce nouveau dispositif donnerait toute latitude aux communes pour fixer le calendrier du contrôle des assainissements non collectifs et de la réalisation des diagnostics, en même temps qu'il leur reconnaîtrait une grande souplesse dans l'organisation des modalités. En revanche, l'échéance ultime pour la mise en conformité du parc des installations des assainissements non collectifs resterait fixée au 31 décembre 2015.

Ainsi serait réaffirmée la compétence des communes en matière de contrôle des installations des assainissements non collectifs. Ce contrôle impliquerait la réalisation d'un diagnostic, afin d'établir si les installations contrôlées sont conformes à la réglementation et en état de fonctionner. Si tel n'était pas le cas, le diagnostic préciserait la liste des travaux à effectuer pour remédier aux dysfonctionnements constatés. Il devrait en tout état de cause être réalisé pour chaque installation au plus tard le 31 décembre 2012.

Dès lors qu'en vertu de l'un des amendements proposés à l'article 22 du projet de loi, les propriétaires disposeraient de trois ans pour se mettre en conformité, l'ensemble du parc français se trouverait réhabilité au 31 décembre 2015.

Les communes bénéficieraient, en outre, de moyens renforcés afin d'imposer la réalisation des travaux nécessaires, qui pourraient même être faits d'office aux frais des propriétaires récalcitrants. Le juge ne pourrait donc plus classer ces affaires sans suite.

Investies de cette compétence de contrôle obligatoire, les communes seraient toutefois libres de choisir la façon dont serait réalisé le diagnostic. Elles pourraient soit l'effectuer elles-mêmes, en régie, par délégation ou en passant un marché, soit le laisser à des entreprises agréées, auquel cas elles resteraient compétentes pour centraliser, valider et archiver les diagnostics réalisés, assurant ainsi le seul contrôle sur pièces des assainissements non collectifs.

Ce choix laissé aux communes permettrait à celles qui ont mis déjà en place des SPANC de décider comment elles entendent mener ce contrôle, sans se voir contraintes de remettre en cause les structures existantes.

Les communes auraient également à fixer, en fonction de l'extension de leurs services et des circonstances locales, la périodicité selon laquelle serait renouvelé le diagnostic, sans que celle-ci puisse toutefois excéder dix années.

Les compétences autres que celles du contrôle, c'est-à-dire l'entretien, la réhabilitation et la réalisation, resteraient des compétences facultatives, que les communes pourraient décider d'exercer ou non. Les communes n'interviendraient qu'à la demande des propriétaires, de la même façon que les opérateurs privés, ce qui conserverait à ces derniers un volume d'activité significatif. Enfin, il serait précisé dans la loi que les communes peuvent également assurer le traitement des matières de vidange.

Voilà, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les quelques points que je souhaitais aborder dès à présent s'agissant de ces articles essentiels.

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