Je suis saisi de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 35, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par le 1° ter de cet article pour compléter par cinq alinéas l'article L. 1331-1 du code de la santé publique :
« Les propriétaires d'installations d'assainissement non collectif en assurent régulièrement l'entretien, font procéder périodiquement à leur curage par une entreprise de vidange agréée par le représentant de l'Etat dans le département et, le cas échéant, à des travaux de réhabilitation, afin de les maintenir en bon état de fonctionnement.
« En outre, dans le cas où la commune n'a pas choisi d'exercer directement le contrôle des installations d'assainissement non collectif, les propriétaires font procéder au diagnostic de leurs installations par une personne répondant aux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation et selon les modalités prévues à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, cette personne transmet à la commune une copie du diagnostic.
« Le diagnostic est remis au propriétaire qui, en cas de dysfonctionnement, procède à la réhabilitation des installations dans un délai de trois ans à compter de la date de réalisation du diagnostic.
« Un arrêté interministériel définit les modalités d'agrément des entreprises de vidange et d'entretien des installations d'assainissement non collectif. »
La parole est à M. le rapporteur.