L'amendement n° 186, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer, Détraigne et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier, Vasselle et Seillier, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa du 1° ter de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de pollution avérée causée par le mauvais fonctionnement d'une installation d'assainissement non collectif, le maire met en demeure le propriétaire de prendre dans un délai déterminé toutes les mesures nécessaires, y compris la réalisation de travaux, afin de faire cesser la pollution et de rétablir le bon fonctionnement de l'installation. Si, à l'expiration du délai fixé, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'État dans le département peut, sur proposition du maire :
« 1°) Obliger le propriétaire à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine ;
« 2°) Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office ;
« 3°) Prendre, après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, les mesures prévues au I de l'article L. 1331-28, lorsque la commission conclut à l'impossibilité de remédier au mauvais fonctionnement de l'installation d'assainissement non collectif. »
La parole est à M. Jean-François Le Grand.