Le sous-amendement n° 296 rectifié bis est très proche de l'amendement n° 35 de la commission auquel il n'apporte pas d'amélioration notable. Par conséquent, je demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer au profit dudit amendement.
La précision qui figure dans le sous-amendement n° 185 rectifié est intéressante. Par conséquent, la commission émet un avis favorable.
Par ailleurs, la distinction que prévoit d'opérer le sous-amendement n° 187 entre diagnostic initial et contrôle périodique est, en soi, pertinente. Cependant, elle relève du domaine réglementaire ; tel sera l'objet du décret en Conseil d'État prévu au présent article. Par conséquent, la commission demande aux auteurs de ce sous-amendement de bien vouloir le retirer, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
La précision que tend à apporter le sous-amendement n° 188 semble utile à la commission. C'est pourquoi elle émet un avis favorable.
Pour ce qui concerne l'amendement n° 262, l'expression « mise en conformité », utilisée à d'autres reprises, semble plus précise que le simple terme « réhabilitation », dans la mesure où la mise en conformité implique l'obligation, pour la personne concernée, de faire en sorte que ses installations respectent la réglementation s'y rapportant. La commission émet donc un avis défavorable.
Par ailleurs, l'objet de l'amendement n° 186 est légitime. En effet, il vise à renforcer les prérogatives des collectivités responsables et compétentes pour contraindre les propriétaires d'installations d'assainissement non collectif à respecter la réglementation s'y rapportant.
Cet amendement est cependant satisfait en grande partie par les amendements n° 36 et 37 de la commission qui prévoient une extension de la procédure d'exécution d'office aux frais de l'administré en cas de non-respect de ladite réglementation.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
J'en viens maintenant à l'amendement n° 344. La commission a déposé les amendements n° 35 et 50 aux articles 22 et 26, donnant ainsi satisfaction à la préoccupation légitime des auteurs de cet amendement, c'est-à-dire la prise en compte les investissements déjà réalisés par certaines collectivités en matière de contrôle des installations d'assainissement non collectif. C'est pourquoi la commission demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
Les auteurs de l'amendement n° 348 rectifié, qui concerne la périodicité des contrôles des installations d'assainissement non collectif, auront satisfaction avec les amendements n° 35 et 50 de la commission qui règlent le problème de la prise en compte des collectivités s'étant montrées vertueuses en organisant d'ores et déjà un service de contrôle des installations susvisées en leur permettant de conserver cette compétence de contrôle et d'exercer les diagnostics en étant à la base.
Cet amendement tend à fixer la périodicité de renouvellement du diagnostic à quatre ans. La commission s'y oppose, car il s'agit non pas du contrôle de fonctionnement ou d'entretien, mais d'un bilan exhaustif plus lourd. Il faut laisser une certaine souplesse aux collectivités locales dans le choix de cette périodicité. D'ailleurs, rien ne leur interdit de choisir un rythme de quatre ans.
La commission émet donc un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 261, remplacer le mot « diagnostic » par l'expression « contrôle de bon fonctionnement » aurait pour inconvénient d'introduire une confusion avec la compétence de contrôle en tant que telle reconnue aux communes. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 265, sur la forme, l'argumentation de la commission est la même que pour l'amendement n° 264 rectifié justifiant un avis défavorable.
Quant au fond, le présent amendement soulève un vrai débat, à savoir la date d'entrée en vigueur du dispositif relatif au service public d'assainissement non collectif : la commission a retenu le 31 décembre 2012 dans l'amendement n° 50 déposé à l'article 26 ; l'amendement n° 265 prévoit le 31 décembre 2010. Sur le principe, on ne peut que souscrire à une volonté de mettre en place aussi rapidement que possible le dispositif. Cependant, au regard du parc des installations d'assainissement non collectif existant et des moyens de contrôle des communes, cela paraît très ambitieux.
De plus, resterait une divergence d'un an avec l'entrée en vigueur du diagnostic concernant ces installations lors de la vente d'immeubles.
La commission est curieuse de connaître la position du Gouvernement sur ce point, tout en sachant qu'elle ne peut être que défavorable à cet amendement.
Si la date d'entrée en vigueur du dispositif devait être adaptée, il faudrait modifier l'amendement n° 50 de la commission.
Pour ce qui concerne l'amendement n° 263, je rappelle que l'amendement n° 50 de la commission prévoit que le diagnostic des installations d'assainissement non collectif doit intervenir selon une périodicité fixée par la commune qui ne peut excéder dix ans. Il répond donc bien au souci des auteurs de l'amendement précité de donner aux communes la possibilité de continuer d'effectuer des contrôles de manière plus rigoureuse.
L'amendement n° 264 rectifié, quant à lui, vise une partie du texte que la commission, par son amendement n° 35, propose de réécrire entièrement. Par conséquent, je ne peux qu'émettre un avis défavorable.
L'amendement n° 349 étant semblable à l'amendement n° 348 rectifié, la commission émet le même avis.