L'amendement n° 406 rectifié, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1. Les articles L. 2333-92 à L. 2333-96 constituent une section 14 intitulée : « Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers ».
2. Après l'article L. 2333-96, il est ajouté une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales« Art. L. 2333-97 - Les communes et leurs groupements compétents qui ont réalisé ou réalisent des installations destinées à assurer la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales peuvent instituer une taxe annuelle due par les propriétaires des terrains et immeubles raccordés aux installations de collecte et dont sont issues ces eaux pluviales.
« L'assiette de la taxe est la superficie des terrains et immeubles raccordés à un réseau permettant l'évacuation des eaux pluviales issues de ces terrains et immeubles.
« Cette taxe est recouvrée par la commune ou le groupement de communes compétent pour la collecte sur le territoire duquel se situe la parcelle soumise à la taxe.
« Lorsque l'ensemble des missions de collecte, de transport, de stockage ou de traitement des eaux pluviales est exercé par une seule commune ou un seul groupement de communes, la taxe est instituée par cette commune ou ce groupement qui en fixe le tarif, dans la limite de 0, 20 € par mètre carré et par an.
« Lorsque ces missions sont partagées entre plusieurs communes et groupements, une taxe unique peut être instituée dans les conditions définies par des délibérations concordantes des assemblées délibérantes de l'ensemble des communes et groupements concernés, qui déterminent notamment :
« a) le montant de la taxe, dans la limite de 0, 20 € par mètre carré et par an ;
« b) la répartition du produit de la taxe entre les communes et groupements concernés.
« Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.
« Art. L. 2333-98 - La taxe est due par les propriétaires, au 1er janvier de l'année d'imposition, des terrains et immeubles assujettis à la taxe. En cas de pluralité de propriétaires, la taxe est due par la copropriété ou la société ou, à défaut, chacun des propriétaires indivis au prorata des droits qu'il détient. En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due par l'usufruitier. En cas de parcelle louée par bail emphytéotique, par bail à construction ou par bail à réhabilitation, la taxe est établie au nom de l'emphytéote ou du preneur du bail à construction ou à réhabilitation.
« Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant totalement ou partiellement le déversement des eaux pluviales, issues du réseau mentionné à l'article L. 2333-97, dans les ouvrages publics bénéficient d'un abattement total ou partiel sur le montant de la taxe.
« La taxe ne fait pas partie des taxes récupérables par les propriétaires au sens de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« Les modalités de contrôle de l'état et du fonctionnement des raccordements et des dispositifs sus-nommés, la définition et les modalités d'assujettissement à la taxe ainsi que les modalités de calcul de l'abattement sont précisées dans un décret en Conseil d'État.
« Art. L. 2333-99 - La taxe est liquidée et recouvrée par le comptable de la commune ou du groupement de communes assurant la collecte des eaux pluviales, comme en matière d'impôts directs et selon les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement est fixé à 12 €.
« Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l'exploitation, au renouvellement, à l'extension des installations de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales et à l'entretien de ces ouvrages. » II. - L'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune ou le groupement de communes compétent peut confier au service public d'assainissement la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales. Le budget et les factures émises doivent alors faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à l'assainissement et celles relatives à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales. »
III. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux communes, quelle que soit leur population, et à leurs groupements compétents ayant choisi d'instituer la taxe prévue à l'article L. 2333-97 du présent code et retenu de confier au service public d'assainissement la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales. »
La parole est à M. Jean-François Le Grand.