L'objet de l'article 24 quater semble a priori légitime et sa formulation relève du bon sens. Cependant, il nous paraît impossible de l'adopter en l'état. En effet, il est contraire à la directive n° 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, qui fait obligation à la France d'assurer un contrôle régulier, par des analyses, de la qualité de l'eau distribuée.
Adopter cet article nous mettrait donc en totale contradiction avec une obligation communautaire et nous exposerait, de ce fait, à un risque de contentieux.
En outre, sur le fond, même une eau de source peut être sujette à des pollutions, qu'elles soient ponctuelles, par exemple après de fortes pluies qui dégradent la qualité de l'eau, ou permanentes ; je pense notamment à la teneur naturelle de certaines eaux en arsenic ou à une pollution diffuse aux nitrates ou aux pesticides.
Au surplus, le fait qu'une eau de source soit consommée depuis plusieurs générations n'est pas une garantie suffisante de sa qualité. Seules des analyses peuvent vérifier qu'une eau respecte les normes requises pour la consommation humaine.
L'amendement n° 46 vise donc à supprimer l'article 24 quater.