Le sous-amendement n° 297 rectifié est absolument identique à l’amendement n° 52 rectifié que nous avons déposé sur le texte de la commission. Je les défends donc tous les deux en même temps.
Il s’agit de poser un principe fondamental : un détenu malade doit bénéficier de conditions de détention différenciées, non pas en raison de sa dangerosité ou de sa personnalité, mais en fonction de son état de santé ou de dépendance.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est constante sur ce point : le régime de détention imposé au détenu doit tenir compte de son état de santé ou de dépendance. La France a d’ailleurs récemment été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Rivière, en raison du maintien en détention d’un détenu atteint de troubles psychiatriques.
Cela fait des années que nous revendiquons le droit pour un détenu malade d’être pris en charge par un service spécifique. Les malades mentaux ou les détenus présentant des troubles mentaux graves ont leur place non pas en prison mais dans un établissement pouvant leur prodiguer les soins que nécessitent leur état et leur prise en charge.
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé permet en théorie de suspendre la peine d’un détenu dont l’état de santé est incompatible avec la détention. En pratique, cette loi ne s’est appliquée qu’aux détenus à l’article de la mort. Pour les autres détenus, qui nécessitent pourtant une prise en charge spécifique, rien n’est prévu. Le taux de suicide en prison ne me semble pas étranger à cette carence.
C’est la raison pour laquelle nous proposons d’inscrire dans la loi pénitentiaire ce principe : le régime de détention tient compte de la santé du détenu.
Ainsi, les détenus malades ou en état de dépendance ne devront plus subir le traitement inhumain qui consiste à les maintenir à tout prix en détention alors que leur place est ailleurs, dans un hôpital ou une unité de soins spécifique.
Ce sous-amendement permettra enfin à la loi pénitentiaire de se conformer à la règle pénitentiaire européenne n° 12.2, selon laquelle « des règles spéciales » doivent régir la situation des « personnes détenues souffrant de maladies mentales et dont l’état de santé mentale est incompatible avec la détention en prison. »