Ce sous-amendement a le même objet que l’amendement n° 268.
L’article 51 a pour ambition de subordonner le régime de détention à l’évaluation – entre autres – de la « dangerosité » de la personne détenue. Revenons quelques instants sur cette notion.
Disposant d’une faculté d’auto-saisine, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, ou CNCDH, a adressé le 4 janvier 2008 une note sur le projet de loi relatif à la rétention de sûreté à M. le Premier ministre, à Mme la garde des sceaux, à Mme la ministre de la santé et à MM. les présidents des assemblées. La CNCDH s’inquiétait alors très clairement « de l’introduction au cœur de la procédure pénale du concept flou de dangerosité, notion émotionnelle dénuée de fondement scientifique ». Elle rappelait à cette occasion que « le système judiciaire français se base sur un fait prouvé et non pas sur la prédiction aléatoire d’un comportement futur ».