J’en viens à l’amendement n° 174.
La référence aux trois critères relatifs à la personnalité, la dangerosité et les efforts en matière de réinsertion pour la détermination du régime de détention permet, selon nous, d’encadrer de manière précise l’appréciation du chef d’établissement.
En outre, il faut rappeler que cette décision est considérée par la jurisprudence administrative comme faisant grief et, donc, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur ce point, je suis en total désaccord avec MM. Anziani et Desessard.
En effet, je ne sais pas ce qu’en pensera notre collègue Hugues Portelli, et je peux me tromper, mais, à mes yeux, toute l’évolution de la jurisprudence administrative, depuis déjà de nombreuses années, va dans le sens de l’extension de la notion de l’intérêt à agir et donc des cas où l’on admet le recours pour excès de pouvoir, la catégorie des mesures d’ordre intérieur, c'est-à-dire celles qui sont considérées comme n’ayant pas suffisamment d’importance pour que le juge s’en préoccupe, se réduisant comme peau de chagrin.
À ma connaissance, toutes les décisions défavorables, par exemple de déclassement ou de sanction disciplinaire, qui étaient des mesures d’ordre intérieur sont désormais considérées comme des mesures susceptibles de recours et faisant grief, tout comme le classement dans une catégorie de régime différencié moins favorable.
Souvenez-vous de cette jurisprudence du juge administratif, quelque peu subtile, mais dont on peut comprendre aisément les raisons, consistant à dire que, si une mesure est plus défavorable, par exemple dans le cas d’un déclassement au niveau du travail, elle fait grief et est susceptible de recours, mais que, si la mesure n’est pas plus défavorable – par exemple, un changement d’affectation dans l’emploi –, elle ne fait pas grief et le recours n’est pas autorisé.
Par conséquent, en l’état actuel de la jurisprudence du Conseil d’État, qui l’emporte sur celle des tribunaux administratifs, la disposition proposée est considérée, à mon sens, comme une mesure faisant grief.
La commission n’a pas eu connaissance des sous-amendements à son amendement n° 296.
Au demeurant, sachant qu’elle avait donné un avis favorable à plusieurs amendements de Mme Boumediene-Thiery allant dans le même sens, à titre personnel, je suis plutôt favorable au sous-amendement n° 297 rectifié.
Quant au sous-amendement n° 299, avec les mêmes réserves puisqu’il n’a pas été examiné par la commission, j’en demande le retrait dans la mesure où la notion de handicap me semble incluse dans celle de santé.
Il en va de même pour l’amendement n° 51 rectifié, qui a le même objet que le sous-amendement n° 299.
Je ne peux suivre les auteurs des sous-amendements identiques n° 298, 301 et 302, selon qui la dangerosité ne saurait constituer un critère permettant de mettre en place des conditions de détention différenciées, car il s’agit, à mes yeux, d’un critère absolument fondamental à cet égard.
Tous ceux qui ont visité des établissements de détention ont entendu les personnels de surveillance leur dire que, sur 500 détenus, 450 ne posaient pas de problème, mais que 50, parfois beaucoup moins, créaient des conditions extrêmement difficiles aux uns et aux autres. Ainsi, à cause de cette poignée de personnes, on est obligé d’imposer des conditions de sécurité communes aux 500 détenus !
C’est pourquoi nous devons essayer de mettre en place un régime différencié, qui permette à 450 détenus de vivre dans des conditions plus sereines et plus agréables, et de réserver l’hypothèse, par exemple, des « portes fermées », à ceux qui, de fait, posent problème.
Franchement, je ne vois pas comment on pourrait envisager d’éliminer la notion de dangerosité des critères permettant de mettre en place des conditions de détention différenciées. La commission est donc défavorable à ces trois sous-amendements.
La commission est favorable à l’amendement n° 52 rectifié, qui prévoit la prise en compte de la notion de santé.
La commission est défavorable aux amendements n° 175 et 268 puisqu’ils tendent à supprimer le critère de dangerosité.
Je ne peux être favorable à l’amendement n° 291 du Gouvernement dans la mesure où il n’est pas compatible avec l’amendement n° 296 de la commission.
J’ai écouté Mme le ministre avec beaucoup d’attention et je reconnais que ses arguments, sur bien des points, sont marqués au coin du bon sens, mais, en tant que rapporteur de la commission des lois, je suis contraint de m’en tenir à ce que celle-ci a décidé.
Par voie de conséquence, la commission est également défavorable au sous-amendement n° 294.