L’article 35 porte sur les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des opérateurs ayant manqué à leurs obligations.
Les quatre amendements que nous avons déposés sur cet article participent de la même philosophie et visent à aggraver de manière générale les pénalités infligées aux opérateurs.
Tout le monde est à peu près d’accord sur le fait qu’il faudra sévèrement punir les opérateurs qui ne se seront pas conformés à leurs obligations législatives et réglementaires. Pour autant, au-delà de la peine, se pose la question plus générale des faits générateurs et de la probabilité de leur survenance.
L’essentiel des sanctions est en effet défini à l’article 4 bis, les procédures décrites par l’article 35 ne portant que sur les manquements aux dispositions de limitation de la publicité et d’information des joueurs quant aux risques d’addiction au jeu.
En clair, nous sommes en présence d’un champ de sanctions particulièrement réduit, qui, de surcroît, ne s’applique qu’en fonction des dispositions du code monétaire et financier relatives au blanchiment des sommes provenant de revenus d’origine illégale et issus de trafics.
De deux choses l’une : soit les sanctions prévues sont sans commune mesure avec la gravité des faits – ce peut être le cas, d’autant que le code monétaire et financier prévoit lui aussi des sanctions, mais d’une portée bien plus importante –, soit on ne discute ici que de dispositions dont l’application sera fort hypothétique et, en tout cas, très limitée.
Certes, les choses vont mieux en les disant. Le fait est cependant que nous sommes ici devant un champ finalement restreint alors même que d’autres pratiques, tel l’encouragement du jeu à crédit, pourraient aussi être lourdement sanctionnées.