Intervention de Nicole Borvo Cohen-Seat

Réunion du 6 mars 2009 à 15h00
Loi pénitentiaire — Article 52

Photo de Nicole Borvo Cohen-SeatNicole Borvo Cohen-Seat :

L’article 52 introduit des dérogations au principe de l’encellulement individuel pour les personnes condamnées, qu’elles se trouvent en maison d’arrêt ou en établissement pour peines.

Il crée deux nouvelles dérogations : lorsque les intéressés le demandent et lorsque leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls. L’article 52 procède néanmoins à la suppression d’une actuelle dérogation au principe de l’encellulement individuel, relative à la distribution intérieure des locaux.

Si cette suppression s’avère justifiée s’agissant des établissements pour peines, puisque ceux-ci sont en mesure d’appliquer ce principe, la suppression de la dérogation, s’agissant des maisons d’arrêt, suppose qu’il soit rapidement fin à la préoccupante surpopulation qu’elles connaissent actuellement.

Nous désapprouvons totalement, je le répète, le fait que l’encellulement individuel en maison d’arrêt soit inclus dans le moratoire, comme le propose le rapporteur. Nous y reviendrons lors de l’examen de l’article 59.

L’encellulement individuel des condamnés doit être un objectif prioritaire, au même titre que celui des prévenus. Est-il nécessaire de répéter les arguments développés lors de la discussion de l’article 49 ? Ces assouplissements sont d’autant plus préoccupants que l’article 50 prévoit la possibilité de maintenir en maison d’arrêt les condamnés dont la peine à subir est de deux ans, et non plus d’un an seulement.

La situation de tension extrême dans les cellules des maisons d’arrêt, en raison de la surpopulation carcérale, aurait dû, depuis longtemps, faire entrer en application le principe de l’encellulement individuel.

C’est pourquoi nous considérons que seule la demande expresse de la personne détenue peut permettre d’y déroger. Encore une fois, nous ne souhaitons pas que, par le biais de diverses dérogations, toute une série de décisions soit laissée à la seule appréciation de l’administration pénitentiaire.

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