Monsieur le président, ma prise de parole vaudra également défense des amendements n° 144 et 145.
L’article 52, loin d’être secondaire dans l’économie générale du projet de loi, tend à préserver l’éthique sportive des risques liés à la généralisation de la pratique des paris sportifs.
Parmi les sports professionnels les plus pratiqués dans notre pays ou disposant de la couverture médiatique la plus importante, seuls le football, dans le cadre de compétitions nationales ou internationales, le rugby, le basket-ball pour les sports collectifs, ainsi que la formule 1 et le tennis pour les sports individuels, sont susceptibles d’attirer l’intérêt des opérateurs.
En tout état de cause, si des paris sportifs sont parfois accessibles sur d’autres spécialités ou disciplines, ou sur certains événements particuliers, un opérateur de paris en ligne ne peut à l’évidence pérenniser son activité sans offrir des paris sur l’un au moins des sports susmentionnés.
Le texte auquel est parvenue l’Assemblée nationale est pour partie équilibré puisqu’il donne aux fédérations sportives, aux ligues professionnelles et au Comité national olympique et sportif français l’exclusivité de passer les accords d’organisation de paris sportifs, moyennant rémunération, avec les opérateurs spécialisés.
De fait, chaque fédération sportive – qu’elle soit ou non olympique – sera mieux à même de répartir et de mutualiser le produit de la rémunération du contrat passé avec l’opérateur de paris en ligne.
En revanche, beaucoup plus discutable est la partie de l’article 52 qui, en créant l’article L. 333-1-3 du code du sport, vise à permettre la concession de droits d’exploitation d’actifs incorporels par les clubs et associations sportives en faveur des opérateurs.
Ces dispositions ont été introduites, et nous le comprenons, dans le souci d’adapter ce texte à la situation des opérateurs, en tout cas de ceux dont l’on voudrait qu’ils déposent une demande d’agrément. Elles posent pourtant d’incontestables problèmes d’éthique, singulièrement sportive, et ce pour au moins une raison : cette marchandisation de l’image des clubs conduira immanquablement à faciliter la réévaluation de leurs actifs nets.
Avec un juteux contrat d’exploitation des actifs incorporels, certains clubs pourront valoriser leur patrimoine à leur juste valeur et entrer plus avant encore dans la course à l’endettement, encouragée, dans le milieu du sport professionnel européen, par la concurrence pour l’acquisition des joueurs les plus prestigieux, les plus susceptibles d’attirer aussi bien les partenaires économiques et les capitaux que le public.
Cette dérive n’est évidemment pas souhaitable, ne serait-ce parce que le dispositif risque de concentrer sur un nombre restreint de clubs les opérations de valorisation et le parrainage par des opérateurs de jeux, qui deviendront, dans les faits, directement intéressés au résultat.
Elle présente un dernier défaut : le sport professionnel devient un simple phénomène de loisir et de spectacle dans lequel l’attache du club à son territoire devient secondaire.
L’important serait non plus de faire grandir au sein de l’équipe vedette les joueurs détectés dans l’environnement immédiat du club, mais de disposer des moyens financiers permettant de faire signer les joueurs les plus réputés.
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous vous invitons à adopter les amendements que nous avons déposés sur cet article.