Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 35 rectifié, présenté par MM. de Montgolfier et P. Dominati, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 11
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 333 -1 -1. - Afin de garantir l’intégrité des manifestations et des compétitions dont ils ont la charge, les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives définissent dans un cahier des charges, sous le contrôle de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, les obligations à la charge des opérateurs agréés en matière de détection et de prévention de la fraude.
« Les fédérations et les organisateurs de manifestations sportives ne peuvent s’opposer à ce qu’un opérateur de jeux en ligne, titulaire de l’agrément prévu au I de l’article 16, propose des paris sportifs sur les compétitions dont ils ont la charge dès lors que ce dernier s’engage à respecter les modalités d’organisation des paris destinés à garantir l’intégrité de la compétition sportive qu’ils auront définis dans leur cahier des charges. »
« Art. L. 333 -1 -2. - L’organisation de paris sportifs sur une compétition ou une manifestation sportive par un opérateur de jeux en ligne ouvre droit à rémunération au profit de la fédération ou de l’organisateur de la compétition ou de la manifestation concernée afin de couvrir les frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude.
« Cette rémunération correspondra à un pourcentage fixé par décret et calculé sur les sommes engagées par le parieur sur la base des déclarations faites par chacun des opérateurs auprès des fédérations ou des organisateurs concernés. »
« Art. L. 333 -1 -3. L’usage par un opérateur agréé de jeux en ligne de la dénomination de la manifestation sportive et/ou de celle de ses participants (que celle-ci soit ou non protégée par un droit de propriété intellectuelle) ne saurait constituer une atteinte aux droits des fédérations, des organisateurs des manifestations sportives et/ou des participants sur ces dénominations dès lors qu’un tel usage vise à informer sur l’objet du pari en cause. »
La parole est à M. Albéric de Montgolfier.