Cet amendement vise à introduire davantage de solidarité entre les différentes disciplines sportives.
Sous couvert d’organiser la rémunération des intéressés pour exploitation des compétitions sportives, l’article que nous examinons ouvre en réalité une brèche supplémentaire dans le système des droits des fédérations, des organisateurs de manifestations et de compétitions sportives, puisqu’il y est dérogé une nouvelle fois, au nom d’un nouveau droit – celui de consentir à l’organisation de paris sportifs –, accordé à un nouveau type de partenaire, à savoir les opérateurs de jeux.
Alors que, préalablement, les manifestations sportives ne pouvaient faire l’objet que de « retransmission », elles seront désormais susceptibles, conformément au code du sport, de faire l’objet d’« exploitation ». Il faudra sans doute que le juge se prononce sur cette dernière notion pour nous éclairer sur les limites de celle-ci.
Ce préambule juridique étant fait, j’en viens plus précisément à l’objet de l’amendement, à savoir la répartition solidaire du montant de la rémunération perçue pour l’exploitation des manifestations sportives au sein du mouvement sportif et de ses différentes composantes.
Nous nous sommes déjà exprimés sur ce sujet : sous la pression des ligues professionnelles, les disciplines telles que le football ou le tennis vont à l’évidence se tailler la part du lion. Que restera-t-il aux disciplines peu dotées, plus anodines, moins médiatiques, aux petits clubs amateurs, au développement du sport en région, au sport rural ?
Nous sommes inquiets des conséquences de ce texte, qui, en plus de libéraliser à l’extrême le secteur des jeux, ne saisit pas l’occasion pour repenser un mode de financement global du sport. Nous souhaitons donc faire figurer une obligation de répartition équitable et mutuelle des moyens dans le projet de loi.