Le texte proposé par l’article 52 pour le nouvel article L. 333-1-3 du code du sport nous paraît extrêmement dangereux : il ouvre droit aux associations, comme aux sociétés sportives, de négocier individuellement – et non par l’intermédiaire des fédérations – avec les opérateurs de paris en ligne, aux fins de leur céder tout ou partie, de manière exclusive ou non, à titre gratuit ou onéreux, certains droits du club, tels que ses actifs incorporels, par exemple.
Cette faculté de négociation individuelle, je le répète, est extrêmement dangereuse.
Tout d’abord, le champ de la cession est très large. On ne sait donc pas exactement ce que recouvre la notion d’« actifs incorporels » visée à cet article.
Ensuite, elle est très mal encadrée ; toutes les options sont possibles : cession gratuite ou à titre onéreux, cession de tout ou partie des actifs. Une telle amplitude risque d’entraîner des abus.
En outre, elle est peu protectrice pour les petits clubs et remet en cause, une fois encore, le caractère solidaire au sein du sport.
Enfin, cette cession d’actifs globale n’a rien à voir avec l’objet du projet de loi et constitue, à nos yeux, un cavalier législatif. En effet, au nom de quoi l’ensemble des actifs d’un club pourraient-ils être cédés à un opérateur de jeux en ligne ? À moins qu’on cherche à faire bénéficier ce dernier d’un droit d’exclusivité d’organisation de paris sur les compétitions dudit club… Ici encore, on privilégie une vision ultralibérale et mercantile du sport !
Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer les alinéas du projet de loi relatif au nouvel article L. 333-1-3 du code du sport.