Le placement en quartier disciplinaire est d’ores et déjà entouré de multiples garanties procédurales. Il s’agit d’une procédure contradictoire devant une commission de discipline, avec l’assistance d’un avocat. Il est prévu un recours administratif préalable dans de brefs délais et la possibilité d’un recours contentieux. Le régime du quartier disciplinaire est également entouré de garanties, notamment la visite d’un médecin au moins deux fois par semaine. Par conséquent, il est tout à fait inexact de prétendre que le placement en quartier disciplinaire est en soi une situation d’urgence.
Contrairement à ce que vous laissez entendre, le détenu a déjà la possibilité d’exercer des recours en référé contre les décisions de l’administration pénitentiaire, qu’il s’agisse du placement en quartier disciplinaire ou à l’isolement. Le juge peut déjà, dans le droit actuel, suspendre de telles mesures. Il lui appartient donc d’apprécier au cas par cas si l’urgence existe.
Je vous donne un exemple : un détenu ayant été condamné pour avoir participé à une tentative d’évasion au cours de laquelle un surveillant a été grièvement blessé a été placé en quartier disciplinaire ; il a saisi le tribunal administratif en référé-suspension, qui a suspendu la mesure en estimant que la situation était urgente ; le détenu a donc réintégré la détention ordinaire, en dépit de son lourd profil pénal et pénitentiaire.
Pour savoir si l’urgence est établie, le juge procède en effet à une mise en balance entre l’urgence alléguée par le détenu et l’urgence attachée à l’exécution de la décision de placement en quartier disciplinaire. Ainsi, un état médical sévère du détenu pourrait conduire à reconnaître une situation d’urgence, mais il faut que le juge puisse continuer à prendre en compte l’urgence attachée au placement en quartier disciplinaire.
Par exemple, lorsqu’un détenu est placé en quartier disciplinaire en raison de l’agression d’un détenu ou d’un agent, dans telle situation de crise, l’urgence qui s’impose à l’administration pour agir ne doit pas s’effacer par principe devant l’urgence invoquée par le détenu au seul motif qu’il serait placé en quartier disciplinaire.
Il importe donc que le juge garde la faculté d’appréciation de l’urgence au cas par cas. Le Gouvernement émet, en conséquence, un avis défavorable.