Cet article a pour objet de transposer la directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union ainsi que des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. C'est donc un texte important puisqu'il règle les conditions d'accès et d'établissement des ressortissants de nos partenaires au sein de l'Union européenne.
Or, pour plusieurs raisons, nous estimons que cette directive est mal transposée et qu'elle n'aurait pas dû l'être dans le cadre de ce projet de loi relatif à l'immigration.
Les ressortissants communautaires sont des citoyens européens, au même titre que les Français, et ils ne peuvent être traités comme de simples étrangers ; c'est pourtant bien ce à quoi tendent certaines dispositions de l'article 16.
Pour le Gouvernement, la citoyenneté européenne semble n'avoir qu'une valeur symbolique, sans traductions concrètes. Pourtant, nous le savons tous, être citoyen européen, c'est, par exemple, disposer du droit de vote aux élections européennes et aux élections municipales du pays dans lequel on réside. La réalité de la citoyenneté européenne est donc bafouée par ce texte.
Nous souhaitons rappeler que le principe de circulation, défini par les traités européens, doit pleinement s'appliquer aux ressortissants des autres États membres de l'Union - j'allais dire « de nos États frères », mais ce qualificatif ne semble pas opportun - qui viennent s'installer sur le territoire français.
À ce titre, l'article 39 du traité sur l'Union européenne est clair :
« 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union.
« 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. »
De surcroît, l'article 16 de ce projet de loi crée de la confusion.
D'une part, il mélange différentes notions : les règles d'immigration applicables aux ressortissants de pays tiers et les règles d'accueil des citoyens européens. Cela entraîne une confusion qui, nécessairement, nuira aux ressortissants communautaires et aura des effets néfastes sur la manière de les accueillir.
D'autre part, ce texte établit une distinction de fait entre les droits des membres de la famille et ceux du résident communautaire à titre principal.
Par ailleurs, cet article 16 n'offre pas non plus de garanties suffisantes aux ressortissants communautaires installés sur le territoire français quant au maintien du droit de séjour des membres de la famille du résident à titre principal.
Comme les ressortissants des pays tiers, les citoyens européens semblent, dans ce projet de loi, seulement tolérés sur le territoire français. Nous considérons que c'est une mauvaise manière qui leur est faite.
Enfin, nous estimons que la transposition de la directive du 29 avril 2004, telle qu'elle est proposée à l'article 16 de ce projet de loi, est contraire à l'objet même de cette directive, car y sont dressés des obstacles évidents à l'installation et au séjour des ressortissants d'autres États membres de l'Union européenne. Je pense, par exemple, à la nécessité de l'enregistrement, tel qu'il est prévu au deuxième alinéa du 5° de l'article 16. Cette règle ne s'applique pas aux citoyens français. Les citoyens européens ne devraient donc pas être soumis à cette obligation d'enregistrement si l'on entend les traiter comme les citoyens français.