Je partage les propos de mes collègues qui se sont exprimés sur cet article.
Nous venons d'avoir la démonstration que, lorsque certaines dispositions touchent de près les personnes, celles-ci y sont beaucoup plus sensibles : M. Cointat - et je regrette qu'il ait quitté l'hémicycle - nous a ainsi expliqué tout à l'heure combien lui étaient pénibles les tracasseries administratives que lui a fait subir le pays où il réside. Cela vous permet d'imaginer, mes chers collègues, que ces tracasseries doivent être encore pénibles pour d'autres sortes de migrants !
Comme cela a été dit, le Gouvernement a interprété de façon très restrictive la directive européenne du 29 avril 2004 pour rédiger l'article 16 du projet de loi.
Le texte proposé pour l'article L. 121-1 du CESEDA, dont nous souhaitons la suppression, tend à transposer l'article 7 de la directive et a pour objet de préciser les conditions ouvrant droit, pour les ressortissants de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, à un séjour de plus de trois mois sur le territoire national.
Quelles sont les conditions pour bénéficier de ce droit de séjour de plus de trois mois ? Il faut exercer une activité professionnelle en France, disposer en France à la fois d'une assurance maladie et de ressources suffisantes, « afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale », être inscrit dans un établissement d'enseignement, tout en garantissant disposer de l'assurance et des ressources précitées, être le conjoint ou l'enfant à charge d'un ressortissant de l'une des catégories précédentes, être un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou un ascendant ou descendant direct à charge, ou un ascendant ou un descendant direct à charge du conjoint.
Ces conditions sont tellement strictes qu'elles portent sans aucun doute atteinte au droit de séjour tel qu'il existait jusqu'à présent.
De telles dispositions sont bien évidemment contraires à la liberté de circulation. Si l'Europe n'est pas accueillante lorsqu'il s'agit des ressortissants de pays extérieurs à l'Union européenne, la France ne l'est pas non plus lorsqu'il s'agit des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne. Et ce n'est pas parce que d'autres pays agissent ainsi qu'il faut en faire autant !
Par ailleurs, le principe général selon lequel les ressortissants des États membres de l'Union européenne qui souhaitent établir leur résidence habituelle en France peuvent le faire sans être soumis à l'obligation d'un titre de séjour semble être remis en cause par l'article L. 121-4 du CESEDA. Cet article prévoit en effet que les ressortissants communautaires ou les membres de leur famille pourront désormais faire l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance de renouvellement de carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci, ainsi que d'une mesure d'éloignement s'ils constituent une menace pour l'ordre public ou s'ils ne peuvent pas justifier d'un droit au séjour, en application de l'article L. 121-1.
En l'état actuel de notre législation, seule la menace pour l'ordre public est prévue. Encore n'entraîne-t-elle que le refus de délivrance de titre, et seulement lorsque les ressortissants en ont fait la demande.
Il est clair que l'article L. 121-1 restreint le droit au séjour en France des ressortissants de l'Union européenne, leur liberté de circulation, etc.
Monsieur le ministre, vous avez répondu par avance sur tous les amendements, mais nous allons néanmoins tenter de vous expliquer au fur et à mesure les raisons pour lesquelles nous pourrions éventuellement améliorer votre texte.