À travers cet amendement, nous marquons notre total désaccord quant à la manière dont le projet de loi vise à transposer les dispositions de la directive du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. Au demeurant, ce désaccord porte également, comme l'a très justement dit Mme Khiari, sur les articles 18 à 22.
Dans cette directive, la grande majorité des dispositions concerne les modalités de recevabilité d'une demande de séjour en France d'un ressortissant d'un pays tiers déjà détenteur de la carte de résident de longue durée-CE obtenue dans un autre État membre de l'Union européenne.
Il s'agit donc ici de personnes qui jouissent déjà d'un « statut européen », en ce sens où elles sont détentrices d'un titre de séjour délivré par un État de l'Union.
À notre sens, plusieurs conséquences auraient dû être tirées de cet état de fait.
La carte de résident de longue durée délivrée par un autre État membre de l'Union européen devrait suffire en tant que telle, sans qu'il soit nécessaire de la doubler d'une carte de séjour temporaire comportant telle ou telle mention spécifique. Cette volonté de catégorisation n'est d'ailleurs pas adaptée à la diversité des situations qui peuvent se présenter.
Ainsi, monsieur le ministre, que fera-t-on lorsqu'un étudiant titulaire de la carte de résident de longue durée-CE choisira d'exercer, à la fin de ses études, une activité professionnelle en France ? Lui délivrera-t-on une autre carte, telle que la carte de séjour « compétences et talents », une carte de séjour temporaire « scientifique » ou je ne sais quelle autre carte que vous proposez ?
Un peu moins de suspicion et de tracasseries administratives seraient bienvenues, car ces dispositions signifient que cette carte européenne n'est pas, aux yeux du Gouvernement, une preuve suffisante pour constituer un titre de séjour en soi, un titre qu'il faudrait toutefois enregistrer.
La prétendue utilité de cette catégorisation dans la perspective de l'établissement de statistiques ne saurait constituer une justification suffisante.
En outre, l'obtention de cette carte de résident ne devrait pas être assortie de conditions. En effet, de nouvelles conditions sont requises pour tout ressortissant d'un pays tiers, en particulier dans le cas du regroupement familial : conditions en termes de ressources, de logement, avis du maire de la commune de résidence du demandeur.
Or, avec ces dispositions supplémentaires, plus rien ou presque ne différencie une personne qui dispose d'un statut européen d'un ressortissant d'un pays tiers sans statut prédéfini qui demande à s'installer en France.
La Cour de justice des Communautés européennes pourra de nouveau sanctionner cette dérive, car l'esprit de ladite directive n'est pas respecté. Mais, il est vrai que la France est habituée aux condamnations européennes ! Toutefois, il est regrettable qu'elle ne les prenne jamais en compte.
Nous considérons qu'une transposition correcte et juste de cette directive devrait préserver toutes les spécificités d'un tel statut ! Nous estimons ainsi que toutes les conditions ne sont pas réunies pour examiner sereinement cette directive, sans risque de confusion.
La transposition de cette directive mériterait, au même titre d'ailleurs que celle de la directive du 29 avril 2004, objet de l'article 16, qu'on y consacre un projet de loi spécifique, au lieu de la déformer à travers ce texte.
C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.